Droits de jouissance paisible et préservation de la valeur patrimoniale des biens immobiliers. Nécessaire préservation et valorisation de l’activité agricole indispensable à notre économie. Concilier ces intérêts n’est pas toujours aisé d’autant que chaque litige est une histoire unique entre les protagonistes et la solution retenue dépend du contexte.

 

En matière de troubles excessif de voisinage, une abondante jurisprudence vient définir les situations jugées comme acceptables pour les riverains d’exploitation agricoles.

 

Si les affaires sont jugées par appréciation souveraine des juges, il reste quelques repères juridiques permettant aux uns et aux autres de faire valoir leurs intérêts.

 

Le trouble olfactif comme le bruit dépendent des circonstances de lieu et si le trouble est constaté dans une zone rurale, à proximité des exploitations agricoles, dans un secteur traditionnellement dédiée à l’élevage, le juge pourrait souvent considérer que les odeurs ne constituent pas un trouble anormal de voisinage.

 

En revanche, s’agissant d’odeurs insoutenables et sur une longue période estivale produites par un élevage industriel de canards, l’anormalité du trouble a pu être retenue et faire l’objet d’une indemnisation (CA Agen, 1rech., 15 mars 2006, n° 05/00609). Ainsi, le moment durant lequel le trouble se produit, de même que sa durée et son intensité sont pris en compte pour caractériser l’anormalité de celui-ci.

 

Outre le fondement juridique du trouble excessif de voisinage, le non-respect éventuel des prescriptions du règlement sanitaire départemental (RSD) permet aux riverains de ces activités d’agir efficacement pour limiter les nuisances.

 

De même, les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), outre le respect des normes et de leurs obligations déclaratives, ont intérêt à pouvoir démontrer qu’ils ont tout mis en œuvre pour tenter de limiter les nuisances subies par les voisins. Le juge judiciaire dispose en effet du pouvoir de prononcer des suspensions d’exploitation sous astreinte si aucune mesure n’est prise par l’exploitant pour faire cesser les troubles.

 

Aussi, le caractère indemnisable du trouble ou de la dépréciation éventuelle de la valeur d’une propriété est conditionné par la règle de la préoccupation posée par l’article L112-16 du code de la construction et de l’habitation.

 

« Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».

 

Bien entendu, cette règle ne vaut que pour les aménagements préexistants à l’installation et la poursuite de l’exploitation dans les mêmes conditions.

 

Mieux vaut ainsi, être particulièrement attentif à l’environnement avant de s’installer car une situation connue ou qui aurait dû l’être ne donne lieu à recours qu’en cas d’irrespect des règles par l’exploitant.